Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique / Sous-section 2 : Engagements de programmation / Paragraphe 1 : Engagements de programmation soumis à homologation
Article R212-33 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément.
Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.