Article R212-30 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R212-29
Article R212-31

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
a) Pour tout établissement comportant au moins huit salles ;
b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Sortie de vigueur le 8 avril 2018

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17BX02177, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2018 et le 9 janvier 2019, la société PCE, représentée par M e C…, […] cet accord ne constitue ni un engagement de programmation souscrit en application des articles R. 212-30 et suivants du code du cinéma et de l'image animée ni un contrat de programmation au sein du groupement de programmation Les Cinémas Gaumont Pathé au sens des articles R. 212-17 et suivants du même code ; […] motifs prévus par l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; […] date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

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