Article R212-50 du Code du cinéma et de l'image animée

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Version12/07/2014
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Version13/03/2015

Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 4

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.
Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.

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