Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.
Par ailleurs, le II de l'article 290 quater du code général des impôts (CGI) fait obligation aux exploitants de discothèques et de cafés dansants, […] Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par les articles 96 B à 96 D de l'annexe III au CGI. I. […] Le décret n° 2014-794 du 09 juillet 2014 relatif à la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée porte sur les points suivants : - la définition de différents termes pour l'application du décret (art. D.212-67 du code du cinéma et de l'image animée) ; […] les dispositions particulières aux billets imprimerie (art. […] D.212-72 à D.212-78 du code du cinéma et de l'image animée) ; […]
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