Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques / Section 1 : Dispositions relatives aux séances organisées exceptionnellement par les associations ou groupements à but non lucratif
Article D214-1 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.