Article D214-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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