Article D214-11 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 12 juillet 2014 est l'article : Décret n°2013-380 du 3 mai 2013 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

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