Article R221-2 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2014
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Version08/04/2018
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Version01/11/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-697 du 9 mai 1988 - art. 3, alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 2

La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle est accompagnée du numéro unique d'identification.

Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
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