Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.
Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.
En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées à l'article D. 331-2 du CCIA, à l'article D. 331-3 du CCIA, à l'article D. 331-4 du CCIA et à l'article D. 331-5 du CCIA. […] D. 331-2, 2°). […]
Lire la suite…Pour bénéficier du crédit d'impôt audiovisuel, le 3 du II de l'article 220 sexies du CGI ainsi que l'article D. 331-4 du code du cinéma et de l'image animée prévoient que les œuvres audiovisuelles doivent répondre à des conditions de durée et de coût particulières. […]
Lire la suite…[…] la limitation à deux coproducteurs délégués prévue à l'article D. 331-1 du code du cinéma et de l'image animée a ainsi bien été respectée ; […] Aux termes de l'article 220 sexies du code général des impôts : " I. – Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées. () II. – 1. […] / d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité. / 2. […]
Les modalités d'appréciation de ces conditions sont précisées par l'article D. 331-2 du CCIA, l'article D. 331-3 du CCIA, l'article D. 331-4 du CCIA et l'article D. 331-5 du CCIA. […] D. 331-4, 1°). […]
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