Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée : « () / Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes ».
[…] 2°) de rejeter les demandes présentées par la société 504 Productions devant le Tribunal administratif de Paris ; […] 7. Aux termes de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée : " (…) /
[…] — c'est à tort que l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration lui a été appliqué car il s'agit là d'une règle générale alors qu'il convient d'appliquer la règle spéciale prévue à l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée ; […] — les décisions litigieuses ont été prises en méconnaissance de l'article R. 411-2 du code du cinéma et de l'image animée en ce que l'une des enquêtrices a auparavant travaillé étroitement avec elle ;