Entrée en vigueur le 8 avril 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13
La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.
Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.