Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3, une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.