Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 1 : Commissions d'aménagement cinématographique / Paragraphe 1 : Commission départementale d'aménagement cinématographique
Article R212-6-6 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.
La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 21BX00017, Inédit au recueil Lebon
[…] — la composition régulière de la commission, conforme à l'article R. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, n'est pas établie, ni la réception par ses membres des pièces utiles prévues à l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée ;
Lire la suite…- Commission nationale·
- Cinéma·
- Écran·
- Image·
- Justice administrative·
- Spectacle·
- Commissaire de justice·
- Erreur de droit·
- Culture·
- Etablissement public