Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre Ier : Exercice des professions et activités du cinéma / Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique / Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques / Sous-section 2 : Autorisation d'aménagement cinématographique / Paragraphe 1 : Projets soumis à autorisation
Article R212-7 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Version13/03/2015
Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
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