Entrée en vigueur le 13 mars 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3
Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.
Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
1. CAA de NANCY, 1ère chambre, 8 avril 2020, 18NC00702, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] l'article L. 212 -10-3 du code du cinéma et de l'image animée : « A l'initiative (…) de toute personne ayant intérêt à agir, […] Aux termes de l'article R. 212-7 -18 du même code : « La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est : (…) 2° Affichée, […] Enfin aux termes de l'article R. 212-7-22 de ce code : « Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, […] chargé d'assurer ce secrétariat en application de l'article R. 212 […]
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