Article R212-7-28 du Code du cinéma et de l'image animée
Article R212-7-27Article R212-7-29
Entrée en vigueur le 13 mars 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1CAA de NANCY, 1ère chambre, 8 avril 2020, 18NC00702, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – l'article R. 212-7-28 du code du cinéma et de l'image animée, […] Aux termes de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée : « A l'initiative (…) de toute personne ayant intérêt à agir, […] faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. / La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine (…) ». Aux termes de l'article R. 212-7-18 du même code : « La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est : (…) 2° Affichée, […] chargé d'assurer ce secrétariat en application de l'article R. 212-6-12 du code du cinéma et de l'image animée. […] 7. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).