Article 211-71 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 211-70
Article 211-72

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Délibération n°2018/CA/17 du 21 septembre 2018 - art. 3, v. init.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.

Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-87 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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