Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Délibération n°2018/CA/17 du 21 septembre 2018 - art. 10, v. init.
Pour une même œuvre cinématographique :
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel ne peut excéder 500 000 € ;
2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, sur le compte automatique audiovisuel et sur le compte automatique cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.