Article 221-67 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 221-66
Article 221-68

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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