Article 221-71 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 221-70
Article 221-72

Entrée en vigueur le 17 décembre 2016

Modifié par : Délibération n°2016/CA/17 du 24 novembre 2016 - art. 6, v. init.

Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la qualité de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° Des frais de structure de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Entrée en vigueur le 17 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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