Article 232-6 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 232-5
Article 232-7

Entrée en vigueur le 11 février 2015

Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.

Le compte automatique est ouvert au nom du propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, du propriétaire des locaux abritant la ou les salles de l'établissement de spectacles cinématographiques.
Lorsque le propriétaire n'exploite pas lui-même l'établissement, il peut déléguer à l'exploitant le droit d'investir les sommes inscrites sur le compte dont il est titulaire. Dans ce cas, ces sommes ne peuvent être investies que pour la modernisation de l'établissement considéré.

Entrée en vigueur le 11 février 2015
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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