Entrée en vigueur le 11 février 2015
Est créé par : Délibération n°2014/CA/11 du 27 novembre 2014 - art., v. init.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 232-8 et 232-9 et de l'attribution des avances prévues au paragraphe 5 de la présente sous-section, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique.