Article 232-29 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 232-28
Article 232-30

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018

Modifié par : Délibération n°2018/CA/23 du 29 novembre 2018 - art. 11, v. init.

La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.

Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.

Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique et des avances éventuellement attribuées.

Entrée en vigueur le 22 décembre 2018
Sortie de vigueur le 1 février 2023

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