Entrée en vigueur le 1 juin 2017
Modifié par : Délibération n°2017/CA/02 - art. 8, v. init.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique par les entreprises de production pour la production est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes réinvesties.
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes réinvesties. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-45,311-48 et 311-50.
[…] — la société n'a pas manqué aux obligations résultant des dispositions prises pour l'application du 2° de l'article L. 311-58 et suivant du règlement général des aides financières du centre national du cinéma et de l'image animée (RGAF), le report de la captation des concerts étant légitime et conforme aux dispositions des articles 311-58 et suivants du code du cinéma et de l'image animée (CCIA) relatives à l'attribution des allocations d'investissement pour la production qui n'imposent aucun lieu de tournage ; — la société a respecté le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable, mentionné à l'article 311-59 du CCIA, pour demander l'autorisation définitive ;