Article 311-71 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 311-70
Article 311-74

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Délibération n°2022/CA/02 du 31 mars 2022 - art. 4, v. init.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation de versement pour obtenir l'autorisation préalable.

A défaut, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, selon l'état d'avancement du projet et les justificatifs des dépenses fournis par l'entreprise de production, soit de demander le reversement de l'aide déjà versée, soit de renoncer au reversement de tout ou partie de celle-ci.

A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 février 2023

NOTA

Conformément à l'article 39 de la délibération n° 2022/CA/02 du 31 mars 2022, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2022.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).