Entrée en vigueur le 6 juillet 2022
Modifié par : Délibération n°2022/CA/12 du 30 juin 2022 - art. 6
I.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre est assurée uniquement par une ou plusieurs personnes morales établies en France, au moins 50 % des dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondent à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France.
II.-Lorsque la préproduction du projet d'œuvre s'inscrit dans le cadre d'une coproduction internationale :
1° Le projet doit être financé par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif ;
2° Les dépenses de préproduction mentionnées à l'article 321-18 correspondant à des opérations ou prestations effectuées en France par des entreprises établies en France représentent au moins 50 % de la participation française.