Entrée en vigueur le 20 avril 2018
Modifié par : Délibération n°2018/CA/03 du 29 mars 2018 - art. 12, v. init.
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies soit pour la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques déterminées, soit pour la promotion à l'étranger du catalogue des entreprises au titre des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1° à 5° de l’article 721-6.