Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Délibération n°2020/CA/28 du 8 décembre 2020 - art. 5, v. init.
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du livre VII y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-16.