Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38
La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
[…] — les faits antérieurs au 29 octobre 2015 étaient prescrits en application de la prescription triennale prévue par l'article L. 423-4 du code du cinéma et de l'image animée ; […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-17 du code du cinéma et de l'image animée : « La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ». […] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans les cas prévus à l'article L. 421-1, […] / 4° Une exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ; […]
[…] de la commission du contrôle de la réglementation du centre national du cinéma et de l'image animée prononcée à leur encontre ; […] — les faits qu'elle a pour objet de sanctionner sont prescrits en application de l'article L. 423-4 du code du cinéma et de l'image animée dès lors que la prescription triennale prévue par cet article a commencé à courir à compter du 14 juin 2017, […] en application de l'article L. 423 -1 du code du cinéma et de l'image animée , […] sur le fondement de l'article L […]