Code du cinéma et de l'image animée / Partie législative / Livre IV : Contrôles et sanctions / Titre II : Sanctions administratives / Chapitre III : Procédure de sanction
Article L423-5 du Code du cinéma et de l'image animée
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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 38
L'instruction préalable au prononcé des sanctions est assurée par un rapporteur, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres en activité des juridictions administratives, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Le rapporteur est astreint au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont il a pu avoir connaissance en raison de ses fonctions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.