Code du cinéma et de l'image animée / Partie réglementaire / Livre II : Professions et activités / Titre VI : Protection de l'accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles / Chapitre unique / Section 2 : Commission de protection de l'accès aux œuvres / Sous-section 2 : Déontologie
Article R261-10 du Code du cinéma et de l'image animée
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11
Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.