Article R261-10 du Code du cinéma et de l'image animée

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2022

Entrée en vigueur le 28 février 2022

Est créé par : Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :
1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;
2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.
Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).