Article 212-2 du Code du cinéma et de l'image animée
Article 212-1
Article 212-3
Entrée en vigueur le 1 février 2023

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Décision1

[…] [2] , […] L'article L.145-36 du code de commerce dispose que les éléments permettant de déterminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le prix du bail des locaux construits ou aménagés en vue d'une utilisation comme établissement de spectacles cinématographiques au sens de l'article L.212-2 du code du cinéma et de l'image animée est, par dérogation aux articles L.145-33 et suivants du présent code, déterminé selon les seuls usages observés dans la branche d'activité considérée.

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