Entrée en vigueur le 16 octobre 2025
Modifié par : Délibération n°2025/CA/23 du 29 septembre 2025 - art. 28
En cas de mise en production, les aides au développement de projets et, le cas échéant, les aides à la préparation attribuées en application du chapitre Ier du présent titre, ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques au-delà des seuils d'intensité prévus aux articles 311-18 et 311-19.