Article 712-8 du Code du cinéma et de l'image animée

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

Le réalisateur de l'œuvre cinématographique peut être ressortissant français dans les cas suivants :

1° L'œuvre cinématographique n'est pas d'expression originale française et la langue utilisée :

a) Est la langue du livret lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'un opéra ;

b) Est justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction autres que celles mentionnées au a ;

c) Est justifiée par le sujet ou les personnes qui s'y expriment lorsqu'il s'agit d'œuvres documentaires ;

2° L'œuvre est d'expression originale française, appartient au genre du documentaire et les prises de vues sont principalement réalisées à l'étranger pour des raisons artistiques tenant au sujet ou aux personnes qui s'y expriment ;

3° L'œuvre appartient au genre de l'animation, son scénario original a été écrit dans une langue étrangère et une version finale est élaborée dans la langue d'un des pays étrangers de fabrication de l'animation.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

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