Article 712-23 du Code du cinéma et de l'image animée

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Est créé par : Délibération n°2025/CA/25 du 29 septembre 2025 - art. 2

I.-Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente. La commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

La commission rend son avis après audition de l'entreprise de production qui a présenté la demande d'aide. Celle-ci expose le projet, notamment les dépenses prévisionnelles envisagées sur le territoire français et détaille son implication financière, artistique et technique.

Les comités de lecture se prononcent exclusivement sur les qualités artistiques, l'originalité et le potentiel de circulation des projets d'œuvres cinématographiques, ainsi que, le cas échéant, au regard de la qualité des œuvres précédentes du réalisateur.

II.-Pour les aides après réalisation, la décision est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente qui se prononce sur le principe et le montant de l'aide. Elle rend son avis après visionnage de l'œuvre cinématographique, sur la base d'un montage avancé dont la durée ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se rapprocher de la durée envisagée une fois l'œuvre cinématographique achevée.

Le montant de l'aide est déterminé sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques, notamment en considération de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 4 de la Délibération n° 2025/CA/25 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528094X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.

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