Article L112-2 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 80-502 1980-07-04 art. 73 al. 1

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, soit de leur qualité agronomique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, et après avis du conseil municipal des communes intéressées, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et après enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.

Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.

Le changement de mode d'occupation n'est pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lorsqu'il relève d'une autorisation au titre du code de l'urbanisme et lorsque le terrain est situé à l'intérieur d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires29


Arnaud Gossement · 9 avril 2024

[…] "1° Les zones agricoles protégées au titre de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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Arnaud Gossement · 10 novembre 2023

[…] les zones agricoles protégées arrêtées au titre de l'article L.112-2 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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www.justifit.fr · 27 juillet 2021
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Décisions77


1Tribunal administratif de Montpellier, 30 avril 2008, n° 0603810
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-18 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Les avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation agricole prévus au deuxième alinéa de l'article L.112-2 du code rural sont émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 16 janvier 2012, n° 1004227
Rejet

[…] 68-01-01-01-02 […] — que la chambre interdépartementale de l'agriculture n'a pas été consultée, en méconnaissance des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la procédure de révision simplifiée a porté sur des terres agricoles, bien que celles-ci ne soient pas classées en zone agricole, qui ouvrent droit à ce titre à des subventions de la Communauté européenne à plusieurs de leurs exploitants ; que l'A B a d'ailleurs déposé un dossier de classement de ces terres en zone agricole protégée des plaines de la Tasse et Montmort afin qu'elles bénéficient de la protection de l'article L. 112-2 du code rural ; […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 31 juillet 2014, n° 1405850
Rejet

[…] — le projet litigieux n'entre pas dans les hypothèses visées aux articles L. 111-3 et L. 112-2 du code rural, pour lesquelles la consultation de la Chambre d'agriculture est obligatoire ; qu'en tout état de cause, la Chambre d'agriculture a été consultée, ainsi qu'il ressort du courrier en date du 15 avril 2014 adressé par le maire de la commune de Guenrouët aux requérants en réponse à leur demande d'informations ;

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