Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Lorsque le conseil départemental entend donner une suite favorable à une demande présentée en application du 1° de l'article L. 121-2, ou à une demande d'une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier tendant à la mise en oeuvre d'un aménagement agricole et forestier ou d'une opération d'échanges et cessions de parcelles dans le cadre d'un périmètre d'aménagement foncier, il décide de diligenter l'étude d'aménagement prévue à l'article L. 121-1.
Le président du conseil départemental en informe le préfet qui porte à sa connaissance dans les meilleurs délais les informations nécessaires à l'étude d'aménagement, notamment les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, les informations relatives aux risques naturels qui doivent être prises en considération lors de l'opération d'aménagement foncier ainsi que les études techniques dont dispose l'Etat.
Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un délai de deux mois à compter de sa constitution, sur l'opportunité de procéder ou non à des opérations d'aménagement foncier. Lorsque la commission envisage un aménagement foncier, le président du conseil départemental est tenu de diligenter une étude d'aménagement.
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 septembre et 18 octobre 2011, présentés pour M. A… C…, demeurant…, par M e Heckmann, avocat au barreau de Paris ; M. C… demande à la cour : […] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le code rural et de la pêche maritime ;
[…] Lecture du 13 avril 2016 […] que si la requérante fait valoir que le préfet ne pouvait imposer de nouvelles prescriptions, en se fondant sur la notion de « prise en compte » telle que spécifiée par les dispositions de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, cette notion a toutefois seulement trait au rapport entre les décisions administratives soumises à cette exigence et le SRCE, et non à la teneur même de celui-ci ; que pour les mêmes motifs, la circonstance invoquée, à la supposer établie, que l'article L. 121-13 du code rural ne permettrait pas au préfet de fixer des prescriptions telles que celles contenues dans le SRCE, est également sans incidence ;
[…] — des terrains bâtis ont été réintégrés dans le remembrement en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural ; […] Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2005, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut : […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-3 du code rural : Considérant que si M me X soutient que les parcelles cadastrées … et … devaient lui être restituée en application de l'article L. 121-13 du code rural car présentant les caractéristiques d'un terrain à bâtir, elle n'établit pas que lesdites parcelles aient été, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, incluses dans le secteur urbanisé de la commune ;
[…] L121 -24 (V) Article 86 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, […] L123-11 (V) Modifie Code rural - art. […] II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article L […]
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