Article L123-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
>
Version01/01/2006
>
Version14/05/2009
>
Version14/07/2010
>
Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 114

Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.

Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 22 mars 2015

Commentaires8


Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 avril 2023

Selon l'article L 123-15 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : «Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions57


1Tribunal administratif de Nantes, 21 avril 2011, n° 0907315
Rejet

[…] — le résultat de l'aménagement foncier doit s'apprécier au regard de l'évolution d'ensemble des biens de M. X ; la propriété du requérant comprend désormais six îlots au lieu de douze précédemment ; la réduction de parcours consécutive à l'opération de remembrement est de 23 % ; la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée satisfait les exigences de l'alinéa 3 de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] — la parcelle XXX n'appartenait pas au requérant lors du dépôt de sa réclamation ; il n'avait pas qualité à agir en application des dispositions des articles 123-15 et 123-16 du code rural et de la pêche maritime ;

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Commission départementale·
  • Parcelle·
  • Exploitation·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Réclamation·
  • Remembrement·
  • Géomètre-expert·
  • Principe du contradictoire

2Cour d'appel de Riom, 22 octobre 2012, n° 12/00195
Infirmation partielle

[…] — débouté M. A Z de ses demandes présentées sur le fondement de l'article L 123-15 du code rural et de l'arrêté du 14 août 2002, portant au principal sur la diminution, à la suite d'un remembrement entré en vigueur le 25 mars 2010, du montant du fermage des terres qu'il exploite situées sur la commune d'Alleuze (Cantal), appartenant à MM. Y et C X, et à titre subsidiaire sur l'organisation d'une expertise permettant d'obtenir la description du parcellaire nouvellement attribué aux consorts X, et de donner un avis sur la valeur locative des biens soumis au régime du bail à ferme

 Lire la suite…
  • Remembrement·
  • Parcelle·
  • Fermages·
  • Aménagement foncier·
  • Bailleur·
  • Tribunaux paritaires·
  • Baux ruraux·
  • Cantal·
  • Commune·
  • Échange

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 2 octobre 2023, n° 22/02970
Infirmation partielle

[…] Il fait valoir qu'à supposer qu'il soit considéré qu'il n'y a pas bail rural valable, il est fondé, au visa des dispositions de l'article L 123-15 du code rural, à solliciter le report de son bail antérieur sur les propriétés des bailleurs avec lesquels il y avait contrat de bail avant les opérations de remembrement ; que lui-même n'a pu entreprendre et continuer l'exploitation des parcelles pendant plusieurs années qu'au bénéfice d'un accord entre la propriétaire et son ancienne locataire, qui n'avait pas sollicité le report de son bail sur les attributions de son ancienne bailleresse et en accord avec la propriétaire pour que son bail soit convenu à son bénéfice à lui ; […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes relatives à un bail rural·
  • Parcelle·
  • Remembrement·
  • Cadastre·
  • Bail rural·
  • Fermages·
  • Aménagement foncier·
  • Chèque·
  • Envoi en possession·
  • Locataire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).