Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre III : L'aménagement foncier agricole et forestier / Section 3 : Les effets de l'aménagement foncier agricole et forestier
Article L123-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 96
En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.
Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.
Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.
Commentaires • 8
S'agissant des terres non-exploitées, conformément aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le conseil départemental peut charger la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans. […] pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à l'avis de la CDAF. […] L'objectif de cette procédure prévue par l'article L. 123-17 du CRPM est de limiter la division de parcelles dans les zones agricoles et de garantir la pérennité des effets des opérations d'aménagement foncier. […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-17 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. / Tous les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. » ;
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[…] — que le permis contesté est contraire au principe d'équilibre énoncé par la charte pour la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire ; qu'il est également contraire à l'article L. 123-17 du code rural ;
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3. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
[…] en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, (…) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (…) » ; […]
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