Article L123-17 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version10/07/1999
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Version01/01/2006
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Version19/05/2011

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 96

En vue de conserver les effets des opérations d'aménagement foncier prévues au 1° de l'article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès.

Tous actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls.

Tout propriétaire d'une parcelle au sein du périmètre d'un des aménagements fonciers mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 ou aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992 relative à la partie Législative du livre Ier (nouveau) du code rural réalisé depuis moins de dix ans peut, dans le cas où un changement d'affectation d'une parcelle agricole est prévu dans le cadre d'une procédure d'élaboration ou de révision d'un document d'urbanisme, saisir la commission départementale d'aménagement foncier. Le président de cette commission est entendu, à sa demande, par l'autorité chargée de l'élaboration ou de la révision du document d'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
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Commentaires8


Mme Colette Giudicelli, du group Les Républicains, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 5 avril 2018

S'agissant des terres non-exploitées, conformément aux articles L. 125-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le conseil départemental peut charger la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) de proposer le périmètre dans lequel il serait d'intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans. […] pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à l'avis de la CDAF. […] L'objectif de cette procédure prévue par l'article L. 123-17 du CRPM est de limiter la division de parcelles dans les zones agricoles et de garantir la pérennité des effets des opérations d'aménagement foncier. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 mai 2016
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Décisions23


1Tribunal administratif de Lille, 5 juillet 2012, n° 0906918
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-17 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès. / Tous les actes contraires aux dispositions de l'alinéa précédent sont nuls. » ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 27 avril 2010, n° 0705728
Annulation

[…] — que le permis contesté est contraire au principe d'équilibre énoncé par la charte pour la prise en compte de l'agriculture dans l'aménagement du territoire ; qu'il est également contraire à l'article L. 123-17 du code rural ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
Rejet

[…] en troisième lieu, que, d'une part, aux termes de l'article R.* 123-5 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier d'enquête (…) » ; […] que, d'autre part, aux termes de l'article R. 123-8 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article R. 123-6 et des indications relatives aux servitudes ou aux droits réels obtenus, (…) la commission établit le projet de remembrement en se conformant aux dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-17 et aux règles de la publicité foncière. (…) » ; […]

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