Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Si l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste a été reconnu et que le fonds en cause ne fait pas partie des biens dont le défrichement est soumis à autorisation, le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation sont mis en demeure par le préfet de mettre en valeur le fonds.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds inculte ou manifestement sous-exploité dans un délai d'un an ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation. S'il s'engage à mettre en valeur le fonds, il doit joindre à sa réponse un plan de remise en valeur.
Lorsque le fonds est loué, le propriétaire peut en reprendre la disposition, sans indemnité, pour le mettre lui-même en valeur ou le donner à bail à un tiers si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé expressément ou tacitement, ou s'il n'a pas effectivement mis en valeur le fonds dans le délai d'un an mentionné ci-dessus. Le propriétaire dispose, pour exercer cette reprise, d'un délai de deux mois à compter de la date du fait qui lui en a ouvert le droit.
Le fonds repris doit être effectivement mis en valeur dans l'année qui suit la date de la reprise par le propriétaire.
Pendant les délais susmentionnés, tout boisement est soumis à l'autorisation du président du conseil départemental prévue à l'article L. 121-19 sauf dans les zones à vocation forestière définies en application de l'article L. 126-1.
Lorsque le propriétaire et, le cas échéant, le titulaire du droit d'exploitation ont fait connaître qu'ils renonçaient ou lorsque le fonds n'a pas effectivement été mis en valeur dans les délais prévus au présent article, le préfet le constate par une décision prévue dans un délai défini par décret.
La décision prévue à l'alinéa précédent est notifiée au propriétaire, aux demandeurs qui doivent confirmer leur demande en adressant un plan de remise en valeur et, en zone de montagne, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
[…] Aux termes de l'article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime : « Le conseil départemental, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d'agriculture ou d'un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d'aménagement foncier, sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L. 112-1-1, […] s'il y a lieu, à chaque titulaire du droit d'exploitation. / La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3. […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère, […]
[…] 18 novembre 2019 Lecture du 6 décembre 2019 __________ 03 -04 D […] 3 °) Z mettre à la charge du conseil départemental du Finistère une somme Z 2 500 euros au titre Z l'article L . 761-1 du coZ Z justice administrative. […] aux termes Z l'article L. 125 -5 du coZ rural et Z pêche maritime : « Le conseil général, […] à chaque titulaire du droit d'exploitation. / La notification par le préfet Z l'extrait vaut mise en Zmeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 . […] Aux termes Z l'article R. 125 […]
[…] aux termes de l'article L. 125 -5 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable à date des décisions contestées : « Le conseil départemental, […] sur la base de l'inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l'article L . 112-1-1, […] à chaque titulaire du droit d'exploitation. / La notification par le préfet de l'extrait vaut mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 125-3 . […] Aux termes de l'article R. 125 -6 du code rural et de la […]
Les OGM et leurs applications sont encadrés par les réglementations européenne et nationale : la directive 2001/18/CE sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement et les deux règlements de 2003 sur les denrées alimentaires et les aliments génétiquement modifiés et la traçabilité et l'étiquetage des OGM ; le code de l'environnement : articles L125-3, L531-1 à L537-1, D 531-1 à R536-11, et le code rural et de la pêche maritime, articles L250-1 et suivants, L251-18-1, L663-1 à L663-4, D663-1 à D663-6.
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