Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 27
La détermination des zones de réglementation des boisements prévues à l'article L. 126-1 du présent code et les périmètres des communes comprises dans les zones où cette réglementation est appliquée sont soumis à une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
[…] Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2001 : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.311-1 du code forestier : « Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative. » ; qu'aux termes de l'article L.311-2 du même code : « Sont exceptés des dispositions de l'article L.311-1 : … 4° Les bois situés dans une zone agricole délimitée en application de l'article L.126-5 du code rural, si le défrichement a pour but une mise en valeur agricole ou pastorale » ; […]
[…] au sujet de la zone NB, concernant leur propriété » ; cette décision a été reprise par la commission communale d'aménagement foncier lors de sa réunion de septembre 2008, puis entérinée par arrêté n° DAE/5-2009 du conseil général ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime :« L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, […] 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5. […]
[…] 5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : " (…) Les différents modes d'aménagement foncier rural sont les suivants : / 1° L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35 ; /2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ; /3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, et la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5. (…) » ;
[…] code rural et de la pêche maritime ; […] de l'article L . 182-12 du code rural et de la pêche maritime à l'article L . 182-22 du code rural et de la pêche maritime et la réglementation et la protection des boisements régies par les dispositions codifiées de l'article L. 126 -1 du code rural et de la pêche maritime à l'article L. 126 -5 du code rural […]
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