Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre II : Aménagement foncier rural / Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales / Section 2 : Dispositions particulières à la collectivité de Corse
Article L128-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 29
Les dispositions des chapitres Ier à VII du titre II du livre Ier sont applicables en Corse sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les références au département et à la région sont remplacées par la référence à la collectivité de Corse ;
2° Les références au conseil départemental et au conseil régional sont remplacées par la référence à l'Assemblée de Corse ;
3° Les références aux présidents du conseil départemental et du conseil régional sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif de Corse ;
4° La référence à la collectivité territoriale de Corse est remplacée par la référence à la collectivité de Corse ;
5° Au 7° de l'article L. 121-3, au 6° de l'article L. 121-4 et au 6° du a et du b de l'article L. 121-5-1, les mots : " Un représentant du président du conseil départemental désigné par le président de cette assemblée " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil exécutif ou son représentant " ;
6° La référence à la commission départementale d'aménagement foncier est remplacée par la référence à la commission d'aménagement foncier de Corse ;
7° L'article L. 121-8 n'est pas applicable.