Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
La commission d'aménagement foncier de Corse est ainsi composée :
1° Un commissaire enquêteur désigné conjointement par les présidents des tribunaux judiciaires d'Ajaccio et de Bastia dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2° Huit conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein ;
3° Six personnes qualifiées désignées par le président du conseil exécutif ;
4° Quatre maires désignés, deux par l'association des maires de Corse-du-Sud, deux par l'association des maires de Haute-Corse ;
5° Le président de la chambre régionale d'agriculture de Corse et les présidents des chambres départementales d'agriculture, ou leur représentant ;
6° Les présidents ou leurs représentants de la fédération des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
7° Un représentant par circonscription administrative de l'Etat de Haute-Corse et de Corse-du-Sud de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles reconnues représentatives à la suite des élections aux chambres départementales d'agriculture ;
8° Le président du conseil régional des notaires ou son représentant ;
9° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le président du conseil exécutif de Corse, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre régionale d'agriculture de Corse ;
Le président du conseil exécutif de Corse choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire ;
10° Deux représentants des associations agréées en matière de protection de l'environnement désignées par le président du conseil exécutif de Corse ;
11° Le président de l'office de développement agricole et rural de Corse ou son représentant.
La désignation des élus de l'Assemblée de Corse et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement de l'Assemblée de Corse et des conseils municipaux.
La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
Dans le cas où la commission d'aménagement foncier de Corse est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine contrôlée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Philippe Chaulet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 73 de la Constitution qui prevoit des mesures speciales, […] les ventes resultant de l'application des articles 58-17 et 58-18 du code rural relatifs a la mise en valeur agricole des terres incultes, […] des terres laissees a l'abandon et des terres insuffisamment exploitees dans les departements d'outre-mer est expressement regie par les articles L. 128-4 a L. 128-10 du code rural. […] Des lors, il resulte des dispositions combinees des articles L. 128-3 et L. 125-14 du code rural que les exemptions de droits de timbre et d'enregistrement mentionnees a l'article 1025 du code general des impots sont, […]
Lire la suite…[…] d'outre-mer sont déterminées par l'article R 128 -1 du Code rural et […] de la pêche maritime à l'article R 128 -10 du code rural et de la pêche maritime. 50 La procédure spécifique de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les départements d'outre-mer est organisée par les articles L 128 -4 à L 128 -10 du code rural (actuellement codifiés aux articles L128 -4 à L128 -12 du code rural […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « . I – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, […] ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, […] En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole. […] » ; […]
[…] 03-03-03 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole ( …) » ; […] En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole » ; qu'aux termes de l'article 3 du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Manche du 17 décembre 2007 : « En application de l'article L. 312-5 du code rural, […]
[…] 03-04 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime :« L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, […] 2° Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13 ; 3° La mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-12, […]
D'une part, les deux premiers alinéas de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime disposent que : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, […] landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; […]
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