Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre II : Opérations immobilières et mobilières / Section 1 : Acquisitions et cessions
Article L142-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juin 2017
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 5
Pendant la période transitoire et qui ne peut excéder cinq ans, nécessaire à la rétrocession des biens acquis, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prennent toutes mesures conservatoires pour le maintien desdits biens en état d'utilisation et de production. En particulier elles sont autorisées à consentir à cet effet les baux nécessaires, lesquels, à l'exception des baux en cours lors de l'acquisition, ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption.
Pendant la même période transitoire, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont également autorisées, par dérogation aux dispositions applicables aux sociétés civiles de personnes mentionnées notamment aux articles L. 322-1, L. 323-1 et L. 324-1, à maintenir, dans le but de les rétrocéder, leurs participations dans le capital de ces sociétés au titre des acquisitions de droits sociaux faites à l'amiable en application du 3° du II de l'article L. 141-1 ou après exercice du droit de préemption en application de l'article L. 143-1.
Commentaires • 29
Le conseil constitutionnel a été saisi le 9 mars 2018 d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le délai quinquennal, prévu par l'article L. 142-4 du Code rural et de la pêche maritime, durant lequel la SAFER peut conserver un bien acquis à l'amiable ou par préemption. En effet, le dépassement de ce délai ne semble être assorti d'aucune sanction ce qui tend à remettre en cause la constitutionnalité de cette précision rédactionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Aux termes de l'article R.141-5 du Code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L.142-4 et au troisième alinéa de l'article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
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[…] La compagne d'A B, Y Z, est intervenue volontairement et par jugement du 26 novembre 2001, le Tribunal de grande instance de TOULON, après avoir retenu que la dérogation permettant aux SAFER de consentir des baux non soumis au statut du fermage était limitée à la période de cinq ans prévue par l'article L. 142-4 du Code rural, a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19.897, Inédit
[…] Attendu qu'ayant relevé que la SAFER Provence Alpes Côte d'azur (la SAFER) avait motivé sa décision par référence à deux des objectifs légaux prévus par l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime, précisant que l'exercice du droit de la préemption permettrait à des candidats de s'agrandir ou se restructurer, […] 4°/ ALORS QUE, […] sans constater que le corps de ferme ou les terrains à usage agricole destinés à être exploités par M. X… étaient d'une superficie supérieure à celle déterminée par le préfet pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 142-3 et R. 333-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Pour ce faire, elle dispose d'un délai de 5 ans (article L 142-4 du Code rural et de la pêche maritime). Ce délai peut être prolongé de 5 ans par décision conjointe des deux Commissaires du gouvernement (article L 142-5).
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