Article L143-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version12/12/1992
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Version20/06/2017
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 62-933 1962-08-08 art. 7 IV al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sauf s'il s'agit d'un apport en société ou d'un échange non réalisé en application de l'article L. 124-1, toute condition d'aliénation sous réserve de non-préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite.


S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires5


Village Justice · 7 mai 2021

La caducité est rétroactive selon l'article 1187 du Code civil. 1. Les conditions de validité de la condition suspensive. Evénement futur et incertain [6] ; Obtention d'un prêt [10]. Zoom sur la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. […]

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Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 12 juin 2020

Si l'article L 143-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime répute non écrite ces clauses, il existe deux exceptions : […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 janvier 2017

L'article 87 modifie l'article L. 143-5 du code rural pour imposer à celui qui a procédé à un apport en société de terrains agricoles de conserver les droits sociaux reçus en contrepartie pendant cinq ans. 77. L'article 88 modifie les articles L. 322-2 et L. 322-22 du même code afin de supprimer l'interdiction pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de détenir plus de 30 % des parts d'un groupement foncier agricole ou d'un groupement foncier rural. 78. […] L'article 89 modifie l'article L. 142-4 du même code pour prévoir que les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent conserver pendant cinq ans, dans le but de les rétrocéder, […]

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Décisions17


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16NC00388, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 10. En troisième lieu, la commune soutient que M. F… ne remplissait pas les conditions lui donnant priorité sur M. G…, agriculteur de la commune. Elle fait valoir que les articles D. 143-3 et 143-5 du code rural et de la pêche maritime posent pour condition qu'un jeune agriculteur présente un premier projet d'installation et que si M. E… F… avait obtenu une aide pour une installation à Muespach-le-Haut, où se trouvait le siège du GAEC des Prés, il ne pouvait être regardé à nouveau comme jeune agriculteur réalisant une installation pour des terres situées à Eteimbes. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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  • Statut du fermage et du métayage·
  • Exploitations agricoles·
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  • Pêche maritime

2Cour d'appel de Riom, 8 mars 2007, n° 05/01116
Infirmation

[…] N° 05/1116 -2- […] Attendu que le compromis signé par les parties le 10 mai 2003 était soumis essentiellement à la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par les acquéreurs pour assurer le financement de leur acquisition puisqu'en vertu de l'article L 143-5 du code rural, celle relative au non exercice du droit de préemption par la SAFER est réputée non écrite ;

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  • Acquéreur·
  • Droit de préemption·
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  • Réitération·
  • Condition suspensive·
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3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 19 janvier 2021, n° 20/00293
Infirmation

[…] Elle a jugé qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors que le bénéficiaire d'une promesse de vente, abstraction faite de la clause érigeant en condition suspensive la non-préemption de la SAFER, a intérêt et qualité pour contester la légalité de la décision de préemption qui l'évince de la relation contractuelle conclue avec le vendeur et notifiée par le notaire à cette SAFER, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles L. 143-3 et L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime et 31 du code de procédure civile.

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