Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre III : Droit de préemption / Section 1 : Objet et champ d'application
Article L143-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 29
I.-En vue de la définition des conditions d'exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 143-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural saisit l'autorité administrative compétente de l'Etat d'une demande indiquant les zones dans lesquelles elle estime nécessaire de pouvoir exercer ce droit et, le cas échéant, la superficie minimale des terrains auxquels il devrait s'appliquer. Cette autorité recueille l'avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture et des chambres d'agriculture compétentes dans la zone considérée et consulte le public dans des conditions permettant de recueillir ses observations. Au vu de ces avis et de la synthèse des résultats de la consultation du public, les conditions d'exercice du droit de préemption sont fixées par décret pour chaque société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
II.-A l'occasion du renouvellement du programme pluriannuel d'activité de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sur demande motivée des commissaires du Gouvernement ou de la société, il peut être procédé au réexamen des conditions d'exercice du droit de préemption, selon les modalités prévues au I.
III.-L'illégalité, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication. L'annulation, pour vice de forme ou de procédure, du décret fixant ou modifiant les conditions d'exercice du droit de préemption d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne permet pas de remettre en cause les décisions de préemption devenues définitives.
Commentaires • 15
Il résulte de dispositions du code rural (cf. L. 123-1, L. 123-24 et L. 123-26) que, […] sur le fondement de la responsabilité sans faute du maître de l'ouvrage, responsabilité qui est au demeurant d'ordre public, et non sur le fondement de l'art. L. 123-26 du code rural. […] L. 143-7 du code rural, du II de l'art. R. 143-1 de ce code et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention EDH, du décret du 24 juin 2019 autorisant une SAFER à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire en ce que l'article 1er de ce décret ne précise ni les zones, au sein des départements qu'il vise, […]
Lire la suite…Décisions • 79
[…] — qu'elle a parfaitement justifié l'objectif légal prévu à l'article L143-2 2°) du code rural, en expliquant que certaines des 9 exploitations agricoles ayant leur siège à O L M disposaient d'une superficie agricole utilisée inférieure à l'unité de référence départementale fixée à 80 hectares, […] Vu l'article L 143-1 du code rural selon lequel:“Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, […] sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 143-7” ;
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[…] Or, cette mention atteste de l'origine agricole du bien qui n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucun changement d'affectation (article L 143-1 du code rural dans sa rédaction applicable en 2003: «'Il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 26 octobre 2017, 14/08114
[…] Selon l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
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