Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur / Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages / Section 3 : Les travaux exécutés par les personnes morales autres que l'Etat / Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités
Article L151-36 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006
Modifié par : LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 56 (V)
Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d'intérêt général ou d'urgence :
1° Lutte contre l'érosion et les avalanches, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies et réalisation de travaux de desserte forestière, pastorale ou permettant l'accès aux équipements répondant aux objectifs de protection précités ;
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ;
3° Entretien des canaux et fossés ;
4° et 5° (alinéas abrogés) ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;
7° Les travaux de débardage par câble et les travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois.
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. Les participations ainsi appelées ne peuvent pas avoir pour objet le financement des dépenses relatives aux compétences mentionnées au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien.
Commentaires • 56
L'article 2 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. ».
C'est la raison pour laquelle une grande liberté d'organisation est laissée aux associations syndicales libres (ASL). […]
- l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime donne aux départements, aux communes ainsi qu'aux groupements de ces collectivités et aux syndicats mixtes, […] Lire la suite…
L'article 2 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que : « Les associations syndicales libres sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions du titre II de la présente ordonnance. ».
C'est la raison pour laquelle une grande liberté d'organisation est laissée aux associations syndicales libres (ASL). […]
- l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime donne aux départements, aux communes ainsi qu'aux groupements de ces collectivités et aux syndicats mixtes, […] Lire la suite…
Décisions • 112
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes (…) délimitent, […] le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Les collectivités territoriales (…) sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, […]
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[…] 12. L'article L. 211-7 du code de l'environnement prévoit, dans ses versions successives applicables aux faits, que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent faire application des articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de travaux et d'ouvrages présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et visant notamment à l'entretien et à l'aménagement d'un cours, à la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et à la lutte contre l'érosion des sols.
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 7 mars 2024, 22TL20107, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige: " I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]
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En effet, la question se pose de savoir si une digue régulièrement autorisée avant 2015 au titre de la rubrique 3.2.2.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement et en classe D au titre de la rubrique 3.2.6.0, protégeant un bâtiment privé, peut être maintenue et gérée par son propriétaire privé, […] il est nécessaire de savoir quel dispositif permettrait de prévoir une contribution pérenne du propriétaire privé aux frais d'entretien, de surveillance et de maintenance de l'ouvrage, dès lors que l'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime exclut les contributions pour services rendus lorsque la taxe GEMAPI est instituée ?
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