Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Section 1 : Les animaux de rente
Article L211-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2015
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2
I.-Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil ci-après reproduit :
" Art. 564 : Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice."
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[…] Que l'article 10 du contrat prévoit concernant 'les garanties attachées à la vente' : 'entre un vendeur professionnel et un acheteur particulier, L. 213-1 et suivants du code rural ainsi que la garantie de conformité en application des articles L. 211-4 s'appliquent à la vente les garanties prévues au titre des vices rédhibitoires en application des articles et suivants du code de la consommation;'
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2003, 02-80.676, Publié au bulletin
[…] « aux motifs que le 17 novembre 2000, Emmanuel X… se présentait aux services de police avec son chien de type pitbull nommé »Polo" aux fins de délivrance d'un récépissé de déclaration, conformément à l'article L. 211-4 du Code rural ; que ce récépissé lui a été refusé au motif que son chien était né le 20 mars 2000 ; (…) qu'il est établi par les propres déclarations du prévenu que celui-ci est copropriétaire du chien ; (…) que concernant la date de naissance du chien, il résulte du certificat de vaccination que celui-ci est né le 20 mars 2000 ;
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