Article 564 du Code civil

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Est codifié par : Loi 1804-01-27

Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 2

Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou plan d'eau visé aux articles L. 431-6 et L. 431-7 du code de l'environnement appartiennent au propriétaire de ces derniers, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

Entrée en vigueur le 18 février 2015

Commentaires16

1Aide apportée à un parent en fin de vie : attention à la prescription de la créance d’assistance
omega-avocats.fr · 21 juillet 2025

bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. » (Article 1303 du Code civil) ⚠️ Toutefois, cette indemnisation reste subsidiaire : elle ne peut être invoquée que si aucune autre action juridique (contrat, quasi-contrat, […] la prescription court à mesure que les soins sont apportés, non pas à compter du décès. Chaque mois de soins fait naître une créance nouvelle, qui devient immédiatement exigible. […] Elle ne constitue donc pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du Code de procédure civile. […]

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2Infrastructures de télécommunications : le Conseil d’Etat tranche en faveur de l’opérateur historique
Itinéraires Avocats · 16 avril 2024

[…] à tort, considéré que la Commune, propriétaire du sol des zones d'aménagement concerté en cause, en application de l'article 552 du Code civil, devait être regardée comme également propriétaire des infrastructures de génie civil enfouies dans le sous-sol. […] , et ce, en vertu de l'article L. 33-1 du Code des postes et télécommunications. […] Cette présomption reste établie, selon la Haute Juridiction, alors même que la Société ne disposerait d'aucun titre de propriété, les infrastructures dont il s'agit, n'étant pas susceptibles d'être l'objet du droit d'accession relatif aux choses immobilières prévu par les articles 552 à 564 du code civil. […] Au final, […]

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3Infrastructures de télécommunications : le Conseil d’Etat tranche en faveur de l’opérateur historique
itineraires-avocats.fr · 16 avril 2024

[…] à tort, considéré que la Commune, propriétaire du sol des zones d'aménagement concerté en cause, en application de l'article 552 du Code civil, devait être regardée comme également propriétaire des infrastructures de génie civil enfouies dans le sous-sol. […] , et ce, en vertu de l'article L. 33-1 du Code des postes et télécommunications. […] Cette présomption reste établie, selon la Haute Juridiction, alors même que la Société ne disposerait d'aucun titre de propriété, les infrastructures dont il s'agit, n'étant pas susceptibles d'être l'objet du droit d'accession relatif aux choses immobilières prévu par les articles 552 à 564 du code civil. […] Au final, […]

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Décisions+500

[…] Ainsi que le fait valoir justement M. A S, les consorts Z devaient lui signifier leur demande de garantie par assignation dès lors qu'il était défaillant devant le premier juge : à défaut d'avoir formé cet appel en garantie de façon régulière devant le tribunal, leur demande de garantie est nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code civil et sera déclarée irrecevable pour ce motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens de nullité de la clause de décharge de responsabilité insérée à l'acte de vente, opposés par M. A S à la demande de garantie ;

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 mai 2021, n° 18/05006Infirmation partielle

[…] La demande est nouvelle au sens des articles 564 et suivant du code civil et ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande formée devant le premier juge qui ne concernait pas un déblocage des fonds.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 30 juillet 2018, n° 16/01412Irrecevabilité

[…] Il est de principe, énoncé à l'article 564 du code civil qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 de ce code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

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