Article L221-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 396 al. 1, Code rural L921-4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. L421-9 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 41

I.-Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-8 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 205-1 et L. 221-5, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.

II.-Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 212-6 à L. 212-9 et de l'article L. 212-12 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.

A l'issue de ce délai, l'animal est abattu.

En l'absence d'éléments d'identification permettant d'établir l'âge et l'origine de l'animal ou, pour les équidés, permettant d'établir l'identité de l'animal, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu de l'article L. 231-2 procèdent à la saisie et au retrait de la consommation humaine ou animale des viandes qui sont issues de son abattage.

Ces mesures s'appliquent également si le document d'identification d'un équidé le déclare comme n'étant pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine ou si, lorsque l'animal est destiné à la consommation humaine, ce document ne comporte pas les éléments requis par la réglementation sur les traitements médicamenteux.

Préalablement à l'exécution de la saisie, le propriétaire ou le détenteur de l'animal est mis en mesure de présenter ses observations ; il dispose alors d'un nouveau délai de quarante-huit heures pour produire les informations nécessaires.

Pendant ces délais, le détenteur de l'animal et de la viande en conserve la garde et prend toutes mesures utiles pour assurer le bon entretien de l'animal ou pour éviter l'altération des viandes.

L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à la charge du propriétaire ou du détenteur et ne donnent lieu à aucune indemnité.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
14 textes citent l'article

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2016

A... fasse conduire les bêtes à l'abattoir à ses frais, conformément aux dispositions du I de l'article L. 221-4 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Enfin le préfet demandait à M. A..., dans la même lettre, de désigner un vétérinaire chargé des opérations de prophylaxie de son exploitation.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 juillet 2012

Georges R., concernant l'article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime. […] Après avoir fait l'objet d'ajouts et de corrections, les dispositions contestées ont été codifiées à l'article L. 221-2 du code rural par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement (ratifiée par le 4° du I de l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit) 2 . […] Cet article régit les conséquences des mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture visant, suivant les termes de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime, à « prévenir l'apparition, […]

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M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 21 mai 2001

L'article 5 de cette loi, qui complète l'article 221-4 du code rural, stipule notamment que les assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs statuent à la majorité des suffrages exprimés, chaque titulaire de permis de chasser membre de la fédération disposant d'une voix. Pour ce qui concerne cette disposition, il la remercie de lui indiquer si le décret d'application est déjà paru ou dans le cas contraire, s'il le fera prochainement. […] Cette disposition a été adoptée dans le décret n° 2001-553 du 27 juin 2001 relatif aux conseils départementaux de la chasse et de la faune sauvage et aux fédérations des chasseurs et modifiant le code rural, publié au Journal officiel du 28 juin 2001.

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Décisions33


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2015, n° 1501326
Annulation

[…] M. C A-B, représenté par M e Cozon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du BE février 2015 par laquelle le préfet de l'Isère l'a mis en demeure, dans le cadre des dispositions de l'article L. 221-4 du code rural AS de la pêche maritime, de conduire à l'abattoir 57 des caprins qu'il détient AS ce sous U heures ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

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  • Justice administrative·
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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 décembre 2019, 433067, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 231-1 du code rural et de la pêche maritime : " I.- Les prescriptions générales de la législation relative à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale sont définies par le II de l'article L. 221-4, le chapitre VI du titre II et par le présent titre ou par les règlements et décisions communautaires entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées. / II. – Dans l'intérêt de la protection de la santé publique, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 22 novembre 2012, n° 1101112
Rejet

[…] — que M. X a méconnu les règles relatives à l'identification des animaux fixées par l'article D. 212-19 du code rural et de la pêche maritime ; que les exigences requises en matière de santé publique devaient nécessairement conduire, en application de l'article L. 221-4 du même code, à l'élimination des animaux non identifiés ; que la décision d'abattage contestée est motivée en fait et en droit ;

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